La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 9 décembre 1977 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 15 juin 2000, portant extension de la convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, mise à jour le 1er décembre 1976, et des textes la complétant ou la modifiant ;
Vu l'accord du 27 octobre 2000 (rémunérations conventionnelles) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu l'avenant no 31 du 27 octobre 2000 (salaires minima mensuels au 1er novembre 2000) à l'annexe 1 de la convention collective susvisée ;
Vu l'avenant no 19 du 27 octobre 2000 (ressource annuelle minimale au 1er novembre 2000) à l'annexe 1 bis de la convention collective susvisée ;
Vu l'avenant no 4 du 27 octobre 2000 (barèmes des primes d'ancienneté conventionnelles au 1er novembre 2000) à l'annexe 1 ter de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 12 janvier 2001 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'industrie laitière du 20 mai 1955, mise à jour le 1er décembre 1976, tel qu'il résulte de l'avenant no 31 du 17 décembre 1992, les dispositions de :
1. L'accord du 27 octobre 2000 (rémunérations conventionnelles) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
L'article 1er (augmentation des salaires minima conventionnels) est étendu sous réserve de l'application, d'une part, des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance et, d'autre part, de l'article 32 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 qui institue une garantie mensuelle de rémunération au profit des salariés rémunérés au SMIC dont le temps de travail a été réduit à 35 heures.
L'article 5 (contrepartie conventionnelle garantie au temps d'habillage et de déshabillage) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail ;
2. L'avenant no 31 du 27 octobre 2000 (salaires minima mensuels au 1er novembre 2000) à l'annexe 1 de la convention collective susvisée.
Cet avenant est étendu sous réserve de l'application, d'une part, des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance et, d'autre part, de l'article 32 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000 qui institue une garantie mensuelle de rémunération au profit des salariés rémunérés au SMIC dont le temps de travail a été réduit à 35 heures ;
3. L'avenant no 19 du 27 octobre 2000 (ressource annuelle minimale au 1er novembre 2000) à l'annexe 1 bis de la convention collective susvisée ;
4. L'avenant no 4 du 27 octobre 2000 (barèmes des primes d'ancienneté conventionnelles au 1er novembre 2000) à l'annexe 1 ter de la convention collective susvisée.
Art. 2. - L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.
Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 avril 2001.
Nota. - Les textes des accords susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 2000/50 en date du 15 janvier 2001, disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F (7,01 Euro).